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Considérant
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II PRATIQUES INTERDITES EN MATIÈRE D’IA
CHAPITRE III SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE

SECTION 1 Classification de systèmes d’IA comme systèmes à haut risque

SECTION 2 Exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque

SECTION 3 Obligations incombant aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA à haut risque et à d’autres parties

SECTION 4 Autorités notifiantes et organismes notifiés

SECTION 5 Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement

CHAPITRE IV OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE POUR LES FOURNISSEURS ET LES DÉPLOYEURS DE CERTAINS SYSTÈMES D’IA
CHAPITRE V MODÈLES D’IA À USAGE GÉNÉRAL
CHAPITRE VI MESURES DE SOUTIEN À L’INNOVATION
CHAPITRE VII GOUVERNANCE
CHAPITRE VIII BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR LES SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE
CHAPITRE IX SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION, PARTAGE D’INFORMATIONS ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ

SECTION 1 Surveillance après commercialisation

SECTION 2 Partage d’informations sur les incidents graves

SECTION 3 Contrôle de l’application

SECTION 4 Voies de recours

SECTION 5 Surveillance, enquêtes, contrôle de l’application et contrôle en ce qui concerne les fournisseurs de modèles d’IA à usage général

CHAPITRE X CODES DE CONDUITE ET LIGNES DIRECTRICES
CHAPITRE XI DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PROCÉDURE DE COMITÉ
CHAPITRE XII SANCTIONS
CHAPITRE XIII DISPOSITIONS FINALES
Annexes

considérant 42

Conformément à la présomption d’innocence, les personnes physiques dans l’Union devraient toujours être jugées sur leur comportement réel. Une personne physique ne devrait jamais être jugée sur la base d’un comportement prédit par l’IA uniquement sur la base de son profilage, de ses traits de personnalité ou de ses caractéristiques, telles que la nationalité, le lieu de naissance, le lieu de résidence, le nombre d’enfants, le niveau d’endettement ou le type de voiture, sans qu’il existe un motif raisonnable de soupçonner que cette personne est impliquée dans une activité criminelle sur la base de faits objectifs vérifiables et sans évaluation humaine de ceux-ci. Par conséquent, il convient d’interdire les évaluations des risques effectuées en ce qui concerne des personnes physiques dans le but d’évaluer la probabilité que ces dernières commettent une infraction ou de prévoir la survenance d’une infraction pénale, réelle ou potentielle, sur la seule base du profilage de ces personnes physiques ou de l’évaluation de leurs traits de personnalité et caractéristiques. En tout état de cause, cette interdiction ne vise ni ne concerne l’analyse des risques non fondée sur le profilage des personnes ou sur les traits de personnalité et les caractéristiques des individus, tels que les systèmes d’IA utilisant l’analyse des risques pour évaluer la probabilité de fraude financière de la part d’entreprises sur la base de transactions suspectes ou d’outils d’analyse des risques permettant de prédire la probabilité de la localisation de stupéfiants ou de marchandises illicites par les autorités douanières, par exemple sur la base de voies de trafic connues.

Ce considérant se rapporte à