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Considérant
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II PRATIQUES INTERDITES EN MATIÈRE D’IA
CHAPITRE III SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE

SECTION 1 Classification de systèmes d’IA comme systèmes à haut risque

SECTION 2 Exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque

SECTION 3 Obligations incombant aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA à haut risque et à d’autres parties

SECTION 4 Autorités notifiantes et organismes notifiés

SECTION 5 Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement

CHAPITRE IV OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE POUR LES FOURNISSEURS ET LES DÉPLOYEURS DE CERTAINS SYSTÈMES D’IA
CHAPITRE V MODÈLES D’IA À USAGE GÉNÉRAL
CHAPITRE VI MESURES DE SOUTIEN À L’INNOVATION
CHAPITRE VII GOUVERNANCE
CHAPITRE VIII BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR LES SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE
CHAPITRE IX SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION, PARTAGE D’INFORMATIONS ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ

SECTION 1 Surveillance après commercialisation

SECTION 2 Partage d’informations sur les incidents graves

SECTION 3 Contrôle de l’application

SECTION 4 Voies de recours

SECTION 5 Surveillance, enquêtes, contrôle de l’application et contrôle en ce qui concerne les fournisseurs de modèles d’IA à usage général

CHAPITRE X CODES DE CONDUITE ET LIGNES DIRECTRICES
CHAPITRE XI DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PROCÉDURE DE COMITÉ
CHAPITRE XII SANCTIONS
CHAPITRE XIII DISPOSITIONS FINALES
Annexes

considérant 31

Les systèmes d’IA permettant la notation sociale des personnes physiques par des acteurs publics ou privés peuvent conduire à des résultats discriminatoires et à l’exclusion de certains groupes. Ils peuvent porter atteinte au droit à la dignité et à la non-discrimination et sont contraires aux valeurs d’égalité et de justice. Ces systèmes d’IA évaluent ou classent les personnes physiques ou les groupes de personnes physiques en fonction de plusieurs points de données liées à leur comportement social dans divers contextes ou de caractéristiques personnelles ou de personnalité connues, déduites ou prédites pendant un certain temps. La note sociale obtenue à partir de ces systèmes d’IA peut conduire au traitement préjudiciable ou défavorable de personnes physiques ou de groupes entiers dans des contextes sociaux qui sont dissociés du contexte dans lequel les données ont été initialement générées ou collectées, ou à un traitement préjudiciable disproportionné ou injustifié au regard de la gravité de leur comportement social. Il y a donc lieu d’interdire les systèmes d’IA impliquant de telles pratiques de notation inacceptables et produisant de tels effets préjudiciables ou défavorables. Cette interdiction ne devrait pas avoir d’incidence sur les évaluations licites des personnes physiques qui sont pratiquées dans un but précis, dans le respect du droit de l’Union et du droit national.

Ce considérant se rapporte à