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Considérant
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II PRATIQUES INTERDITES EN MATIÈRE D’IA
CHAPITRE III SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE

SECTION 1 Classification de systèmes d’IA comme systèmes à haut risque

SECTION 2 Exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque

SECTION 3 Obligations incombant aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA à haut risque et à d’autres parties

SECTION 4 Autorités notifiantes et organismes notifiés

SECTION 5 Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement

CHAPITRE IV OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE POUR LES FOURNISSEURS ET LES DÉPLOYEURS DE CERTAINS SYSTÈMES D’IA
CHAPITRE V MODÈLES D’IA À USAGE GÉNÉRAL
CHAPITRE VI MESURES DE SOUTIEN À L’INNOVATION
CHAPITRE VII GOUVERNANCE
CHAPITRE VIII BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR LES SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE
CHAPITRE IX SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION, PARTAGE D’INFORMATIONS ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ

SECTION 1 Surveillance après commercialisation

SECTION 2 Partage d’informations sur les incidents graves

SECTION 3 Contrôle de l’application

SECTION 4 Voies de recours

SECTION 5 Surveillance, enquêtes, contrôle de l’application et contrôle en ce qui concerne les fournisseurs de modèles d’IA à usage général

CHAPITRE X CODES DE CONDUITE ET LIGNES DIRECTRICES
CHAPITRE XI DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PROCÉDURE DE COMITÉ
CHAPITRE XII SANCTIONS
CHAPITRE XIII DISPOSITIONS FINALES
Annexes

considérant 3

Les systèmes d’IA peuvent être facilement déployés dans un large éventail de secteurs de l’économie et dans de nombreux pans de la société, y compris transfrontières, et peuvent facilement circuler dans toute l’Union. Certains États membres ont déjà envisagé l’adoption de règles nationales destinées à faire en sorte que l’IA soit digne de confiance et sûre et à ce qu’elle soit développée et utilisée dans le respect des obligations en matière de droits fondamentaux. Le fait que les règles nationales divergent peut entraîner une fragmentation du marché intérieur et peut réduire la sécurité juridique pour les opérateurs qui développent, importent ou utilisent des systèmes d’IA. Il convient donc de garantir un niveau de protection cohérent et élevé dans toute l’Union afin de parvenir à une IA digne de confiance, et d’éviter les divergences qui entravent la libre circulation, l’innovation, le déploiement et l’adoption des systèmes d’IA et des produits et services connexes au sein du marché intérieur, en établissant des obligations uniformes pour les opérateurs et en garantissant la protection uniforme des raisons impérieuses d’intérêt général et des droits des citoyens dans l’ensemble du marché intérieur sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans la mesure où le présent règlement contient des règles spécifiques sur la protection des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, à savoir des restrictions portant sur l’utilisation de systèmes d’IA pour l’identification biométrique à distance à des fins répressives, sur l’utilisation de systèmes d’IA pour l’évaluation des risques liés à des personnes physiques à des fins répressives, et sur l’utilisation de systèmes d’IA de catégorisation biométrique à des fins répressives, il convient de fonder le présent règlement, pour ce qui est de ces règles spécifiques, sur l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Compte tenu de ces règles spécifiques et du recours à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient de consulter le comité européen de la protection des données.

Ce considérant se rapporte à