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Considérant
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II PRATIQUES INTERDITES EN MATIÈRE D’IA
CHAPITRE III SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE

SECTION 1 Classification de systèmes d’IA comme systèmes à haut risque

SECTION 2 Exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque

SECTION 3 Obligations incombant aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA à haut risque et à d’autres parties

SECTION 4 Autorités notifiantes et organismes notifiés

SECTION 5 Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement

CHAPITRE IV OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE POUR LES FOURNISSEURS ET LES DÉPLOYEURS DE CERTAINS SYSTÈMES D’IA
CHAPITRE V MODÈLES D’IA À USAGE GÉNÉRAL
CHAPITRE VI MESURES DE SOUTIEN À L’INNOVATION
CHAPITRE VII GOUVERNANCE
CHAPITRE VIII BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR LES SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE
CHAPITRE IX SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION, PARTAGE D’INFORMATIONS ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ

SECTION 1 Surveillance après commercialisation

SECTION 2 Partage d’informations sur les incidents graves

SECTION 3 Contrôle de l’application

SECTION 4 Voies de recours

SECTION 5 Surveillance, enquêtes, contrôle de l’application et contrôle en ce qui concerne les fournisseurs de modèles d’IA à usage général

CHAPITRE X CODES DE CONDUITE ET LIGNES DIRECTRICES
CHAPITRE XI DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PROCÉDURE DE COMITÉ
CHAPITRE XII SANCTIONS
CHAPITRE XIII DISPOSITIONS FINALES
Annexes

considérant 153

Les États membres jouent un rôle clé dans l’application et le contrôle du respect du présent règlement. À cet égard, chaque État membre devrait désigner au moins une autorité notifiante et au moins une autorité de surveillance du marché en tant qu’autorités nationales compétentes chargées de contrôler l’application et la mise en œuvre du présent règlement. Les États membres peuvent décider de désigner une entité publique, quel qu’en soit le type, qui soit chargée d’exécuter les tâches des autorités nationales compétentes au sens du présent règlement, en fonction de leurs caractéristiques et besoins organisationnels nationaux spécifiques. Afin d’accroître l’efficacité de l’organisation du côté des États membres et de définir un point de contact unique avec le public et les homologues au niveau des États membres et de l’Union, chaque État membre devrait désigner une autorité de surveillance du marché pour tenir le rôle de point de contact unique.

Ce considérant se rapporte à