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Considérant
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II PRATIQUES INTERDITES EN MATIÈRE D’IA
CHAPITRE III SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE

SECTION 1 Classification de systèmes d’IA comme systèmes à haut risque

SECTION 2 Exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque

SECTION 3 Obligations incombant aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA à haut risque et à d’autres parties

SECTION 4 Autorités notifiantes et organismes notifiés

SECTION 5 Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement

CHAPITRE IV OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE POUR LES FOURNISSEURS ET LES DÉPLOYEURS DE CERTAINS SYSTÈMES D’IA
CHAPITRE V MODÈLES D’IA À USAGE GÉNÉRAL
CHAPITRE VI MESURES DE SOUTIEN À L’INNOVATION
CHAPITRE VII GOUVERNANCE
CHAPITRE VIII BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR LES SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE
CHAPITRE IX SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION, PARTAGE D’INFORMATIONS ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ

SECTION 1 Surveillance après commercialisation

SECTION 2 Partage d’informations sur les incidents graves

SECTION 3 Contrôle de l’application

SECTION 4 Voies de recours

SECTION 5 Surveillance, enquêtes, contrôle de l’application et contrôle en ce qui concerne les fournisseurs de modèles d’IA à usage général

CHAPITRE X CODES DE CONDUITE ET LIGNES DIRECTRICES
CHAPITRE XI DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PROCÉDURE DE COMITÉ
CHAPITRE XII SANCTIONS
CHAPITRE XIII DISPOSITIONS FINALES
Annexes

considérant 132

Certains systèmes d’IA destinés à interagir avec des personnes physiques ou à générer du contenu peuvent présenter des risques spécifiques d’usurpation d’identité ou de tromperie, qu’ils soient ou non considérés comme étant à haut risque. Dans certaines circonstances, l’utilisation de ces systèmes devrait donc être soumise à des obligations de transparence spécifiques sans préjudice des exigences et obligations relatives aux systèmes d’IA à haut risque et sous réserve d’exemptions ciblées destinées à tenir compte des besoins spécifiques des activités répressives. En particulier, les personnes physiques devraient être avisées qu’elles interagissent avec un système d’IA, sauf si cela ressort clairement du point de vue d’une personne physique normalement informée et raisonnablement attentive et avisée, compte tenu des circonstances et du contexte d’utilisation. Lors de la mise en œuvre de cette obligation, les caractéristiques des personnes physiques appartenant à des groupes vulnérables en raison de leur âge ou d’un handicap devraient être prises en compte dans la mesure où le système d’IA est destiné à interagir également avec ces groupes. En outre, les personnes physiques devraient être mises au courant lorsqu’elles sont exposées à des systèmes d’IA qui, en traitant leurs données biométriques, peuvent identifier ou déduire les émotions ou intentions de ces personnes ou les affecter à des catégories spécifiques. Ces catégories spécifiques peuvent avoir trait à des aspects tels que le sexe, l’âge, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, les tatouages, les traits personnels, l’origine ethnique, les préférences et les intérêts personnels. Ces informations et notifications devraient être fournies dans des formats accessibles aux personnes handicapées.

Ce considérant se rapporte à