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considérant 126

Afin de procéder à des évaluations de la conformité par un tiers lorsque cela est nécessaire, les organismes notifiés devraient être notifiés en vertu du présent règlement par les autorités nationales compétentes, sous réserve qu’ils satisfassent à un ensemble d’exigences portant en particulier sur leur indépendance, leur compétence, l’absence de conflits d’intérêts et les exigences appropriées en matière de cybersécurité. La notification de ces organismes devrait être envoyée par les autorités nationales compétentes à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission, conformément à l’annexe I, article R23, de la décision no768/2008/CE.

Ce considérant se rapporte à