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Considérant
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II PRATIQUES INTERDITES EN MATIÈRE D’IA
CHAPITRE III SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE

SECTION 1 Classification de systèmes d’IA comme systèmes à haut risque

SECTION 2 Exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque

SECTION 3 Obligations incombant aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA à haut risque et à d’autres parties

SECTION 4 Autorités notifiantes et organismes notifiés

SECTION 5 Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement

CHAPITRE IV OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE POUR LES FOURNISSEURS ET LES DÉPLOYEURS DE CERTAINS SYSTÈMES D’IA
CHAPITRE V MODÈLES D’IA À USAGE GÉNÉRAL
CHAPITRE VI MESURES DE SOUTIEN À L’INNOVATION
CHAPITRE VII GOUVERNANCE
CHAPITRE VIII BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR LES SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE
CHAPITRE IX SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION, PARTAGE D’INFORMATIONS ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ

SECTION 1 Surveillance après commercialisation

SECTION 2 Partage d’informations sur les incidents graves

SECTION 3 Contrôle de l’application

SECTION 4 Voies de recours

SECTION 5 Surveillance, enquêtes, contrôle de l’application et contrôle en ce qui concerne les fournisseurs de modèles d’IA à usage général

CHAPITRE X CODES DE CONDUITE ET LIGNES DIRECTRICES
CHAPITRE XI DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PROCÉDURE DE COMITÉ
CHAPITRE XII SANCTIONS
CHAPITRE XIII DISPOSITIONS FINALES
Annexes

considérant 10

Le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel est garanti en particulier par les règlements (UE) 2016/679(11)et (UE) 2018/1725(12)du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil(13). Par ailleurs, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil(14)protège la vie privée et la confidentialité des communications, y compris en prévoyant des conditions régissant le stockage de données à caractère personnel et non personnel dans des équipements terminaux ainsi que les conditions d’accès à ces données depuis ces équipements. Ces actes législatifs de l’Union servent de base à un traitement pérenne et responsable des données, y compris lorsque les ensembles de données contiennent un mélange de données à caractère personnel et de données à caractère non personnel. Le présent règlement n’entend pas modifier l’application du droit de l’Union régissant le traitement des données à caractère personnel, ni les tâches et les pouvoirs des autorités de contrôle indépendantes chargées de veiller au respect de ces ins truments. Il n’a pas non plus d’incidence sur les obligations des fournisseurs et des déployeurs de systèmes d’IA en leur qualité de responsables du traitement ou de sous-traitants découlant du droit de l’Union ou du droit national relatif à la protection des données à caractère personnel dans la mesure où la conception, le développement ou l’utilisation de systèmes d’IA implique le traitement de données à caractère personnel. Il convient également de préciser que les personnes concernées continuent de jouir de tous les droits et garanties qui leur sont conférés par le droit de l’Union, dont les droits liés à la prise de décision individuelle entièrement automatisée, y compris le profilage. Des règles harmonisées concernant la mise sur le marché, la mise en service et l’utilisation des systèmes d’IA établies en vertu du présent règlement devraient faciliter la mise en œuvre effective des droits et autres voies de recours garantis par le droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel et d’autres droits fondamentaux, et permettre aux personnes concernées de faire valoir ces droits et autres voies de recours.

Ce considérant se rapporte à