Article 97: Exercice de la délégation
Cet article décrit la délégation de pouvoir de la Commission en ce qui concerne l’adoption d’actes délégués relatifs à des articles spécifiques du règlement. Ce pouvoir est conféré pour une période de cinq ans à compter du 1er août 2024 et peut être prorogé ou révoqué par le Parlement européen ou le Conseil. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission doit consulter les experts désignés par chaque État membre et en informer le Parlement européen et le Conseil. Les actes délégués entreront en vigueur sauf objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai déterminé.
Les résumés sont destinés à fournir des explications utiles, mais ne sont pas juridiquement contraignants.
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 6 et 7, à l’article 7, paragraphes 1 et 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, paragraphes 5 et 6, à l’article 47, paragraphe 5, à l’article 51, paragraphe 3, à l’article 52, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphes 5 et 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à partir du 1er août 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphes 6 et 7, à l’article 7, paragraphes 1 et 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 43, paragraphes 5 et 6, à l’article 47, paragraphe 5, à l’article 51, paragraphe 3, à l’article 52, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphes 5 et 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 6 ou 7, de l’article 7, paragraphe 1 ou 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 43, paragraphe 5 ou 6, de l’article 47, paragraphe 5, de l’article 51, paragraphe 3, de l’article 52, paragraphe 4, ou de l’article 53, paragraphe 5 ou 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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