Skip to main content
Logo de la Commission européenne
AI Act Service Desk

AI Act Explorer

Considérant
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II PRATIQUES INTERDITES EN MATIÈRE D’IA
CHAPITRE III SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE

SECTION 1 Classification de systèmes d’IA comme systèmes à haut risque

SECTION 2 Exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque

SECTION 3 Obligations incombant aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA à haut risque et à d’autres parties

SECTION 4 Autorités notifiantes et organismes notifiés

SECTION 5 Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement

CHAPITRE IV OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE POUR LES FOURNISSEURS ET LES DÉPLOYEURS DE CERTAINS SYSTÈMES D’IA
CHAPITRE V MODÈLES D’IA À USAGE GÉNÉRAL
CHAPITRE VI MESURES DE SOUTIEN À L’INNOVATION
CHAPITRE VII GOUVERNANCE
CHAPITRE VIII BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR LES SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE
CHAPITRE IX SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION, PARTAGE D’INFORMATIONS ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ

SECTION 1 Surveillance après commercialisation

SECTION 2 Partage d’informations sur les incidents graves

SECTION 3 Contrôle de l’application

SECTION 4 Voies de recours

SECTION 5 Surveillance, enquêtes, contrôle de l’application et contrôle en ce qui concerne les fournisseurs de modèles d’IA à usage général

CHAPITRE X CODES DE CONDUITE ET LIGNES DIRECTRICES
CHAPITRE XI DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PROCÉDURE DE COMITÉ
CHAPITRE XII SANCTIONS
CHAPITRE XIII DISPOSITIONS FINALES
Annexes

À propos de ce texte 

Le texte affiché ici est fondé sur la version consolidée du règlement sur l’IA disponible sur EUR-Lex au 27 juillet 2026. Lorsqu’elles figurent, les mentions « NOUVEAU » et « MODIFIÉ » signalent des passages comprenant des ajouts ou des modifications apportés au règlement initial sur l’IA par le train de mesures omnibus numérique sur l’IA. Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Digital Omnibus » de la FAQ. 

  • CHAPITRE X CODES DE CONDUITE ET LIGNES DIRECTRICES

Article 96: Lignes directrices de la Commission sur la mise en œuvre du présent règlement

1.   La Commission élabore des lignes directrices sur la mise en œuvre pratique du présent règlement, et en particulier sur:

MODIFIÉ

a)   l'application des exigences et obligations visées aux articles 8 à 15 et aux articles 25 et 26;

b)   les pratiques interdites visées à l’article 5;

c)   la mise en œuvre pratique des dispositions relatives aux modifications substantielles;

d)   la mise en œuvre pratique des obligations de transparence prévues à l’article 50;

e)   des informations détaillées sur la relation entre le présent règlement et la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I ainsi que d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, y compris en ce qui concerne la cohérence de leur application;

f)   l’application de la définition d’un système d’IA telle qu’elle figure à l’article 3, point 1);

NOUVEAU

g)   la mise en œuvre pratique de l'article 8, paragraphe 2, de l'article 9, paragraphe 10, et de l'article 17, paragraphe 3, conformément au principe de complémentarité et de proportionnalité, en vue d'assurer la cohérence, d'éviter les duplications et de réduire à un minimum les charges supplémentaires lors de la mise en conformité avec les exigences du présent règlement et avec les exigences de la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A; ces lignes directrices sont publiées le 1er août 2027 au plus tard.

MODIFIÉ

Lorsqu'elle publie ces lignes directrices, la Commission associe le Comité et accorde une attention particulière aux besoins des PME, y compris les jeunes pousses, et des petites entreprises à moyenne capitalisation, des pouvoirs publics locaux et des secteurs les plus susceptibles d'être affectés par le présent règlement.

Les lignes directrices visées au premier alinéa du présent paragraphe tiennent dûment compte de l’état de la technique généralement reconnu en matière d’IA, ainsi que des normes harmonisées et spécifications communes pertinentes visées aux articles 40 et 41, ou des normes harmonisées ou spécifications techniques qui sont énoncées en vertu de la législation d’harmonisation de l’Union.

2.   À la demande des États membres ou du Bureau de l’IA, ou de sa propre initiative, la Commission met à jour les lignes directrices précédemment adoptées lorsque cela est jugé nécessaire.