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Considérant
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II PRATIQUES INTERDITES EN MATIÈRE D’IA
CHAPITRE III SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE

SECTION 1 Classification de systèmes d’IA comme systèmes à haut risque

SECTION 2 Exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque

SECTION 3 Obligations incombant aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA à haut risque et à d’autres parties

SECTION 4 Autorités notifiantes et organismes notifiés

SECTION 5 Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement

CHAPITRE IV OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE POUR LES FOURNISSEURS ET LES DÉPLOYEURS DE CERTAINS SYSTÈMES D’IA
CHAPITRE V MODÈLES D’IA À USAGE GÉNÉRAL
CHAPITRE VI MESURES DE SOUTIEN À L’INNOVATION
CHAPITRE VII GOUVERNANCE
CHAPITRE VIII BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR LES SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE
CHAPITRE IX SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION, PARTAGE D’INFORMATIONS ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ

SECTION 1 Surveillance après commercialisation

SECTION 2 Partage d’informations sur les incidents graves

SECTION 3 Contrôle de l’application

SECTION 4 Voies de recours

SECTION 5 Surveillance, enquêtes, contrôle de l’application et contrôle en ce qui concerne les fournisseurs de modèles d’IA à usage général

CHAPITRE X CODES DE CONDUITE ET LIGNES DIRECTRICES
CHAPITRE XI DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PROCÉDURE DE COMITÉ
CHAPITRE XII SANCTIONS
CHAPITRE XIII DISPOSITIONS FINALES
Annexes

Digital Omnibus Disclaimer

Cette disposition a été modifiée par l’Omnibus Numérique sur l'IA. Le texte affiché sur cette page n'a pas encore été mis à jour et ne reflète donc pas ces modifications. Pour plus d'informations, veuillez consulter la FAQ sous « Digital Omnibus ».

  • Chapter IX: Post-Market Monitoring, Information Sharing and Market Surveillance
  • SECTION 3 Contrôle de l’application

Article 77: Pouvoirs des autorités de protection des droits fondamentaux

Summary

Cet article confère aux autorités publiques nationales chargées de superviser ou de faire respecter les obligations découlant du droit de l’Union protégeant les droits fondamentaux le pouvoir de demander et d’accéder à la documentation relative aux systèmes d’IA à haut risque afin de garantir le respect des droits fondamentaux et de la législation en matière de non-discrimination. Si la documentation est insuffisante, les autorités peuvent demander des essais techniques du système d’IA. Toutes les informations obtenues doivent rester confidentielles.

Les résumés sont destinés à fournir des explications utiles, mais ne sont pas juridiquement contraignants.

1.   Les autorités ou organismes publics nationaux qui supervisent ou font respecter les obligations au titre du droit de l’Union visant à protéger les droits fondamentaux, y compris le droit à la non-discrimination, en ce qui concerne l’utilisation des systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III sont habilités à demander toute documentation créée ou conservée en vertu du présent règlement et à y avoir accès dans une langue et un format accessibles lorsque l’accès à cette documentation est nécessaire à l’accomplissement effectif de leur mandat dans les limites de leurs compétences. L’autorité ou l’organisme public concerné informe l’autorité de surveillance du marché de l’État membre concerné de toute demande de ce type.

2.   Au plus tard le 2 novembre 2024, chaque État membre identifie les autorités ou organismes publics visés au paragraphe 1 et met la liste de ces autorités ou organismes à la disposition du public. Les États membres notifient la liste à la Commission et aux autres États membres, et tiennent cette liste à jour.

3.   Lorsque la documentation visée au paragraphe 1 ne suffit pas pour déterminer s’il y a eu violation des obligations au titre du droit de l’Union protégeant les droits fondamentaux, l’autorité ou l’organisme public visé au paragraphe 1 peut présenter à l’autorité de surveillance du marché une demande motivée visant à organiser des tests du système d’IA à haut risque par des moyens techniques. L’autorité de surveillance du marché organise les tests avec la participation étroite de l’autorité ou organisme public ayant présenté la demande dans un délai raisonnable après celle-ci.

4.   Toute information ou documentation obtenue par les autorités ou organismes publics nationaux visés au paragraphe 1 du présent article en application des dispositions du présent article est traitée conformément aux obligations de confidentialité énoncées à l’article 78.

Relevant recitals