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Considérant
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II PRATIQUES INTERDITES EN MATIÈRE D’IA
CHAPITRE III SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE

SECTION 1 Classification de systèmes d’IA comme systèmes à haut risque

SECTION 2 Exigences applicables aux systèmes d’IA à haut risque

SECTION 3 Obligations incombant aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA à haut risque et à d’autres parties

SECTION 4 Autorités notifiantes et organismes notifiés

SECTION 5 Normes, évaluation de la conformité, certificats, enregistrement

CHAPITRE IV OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE POUR LES FOURNISSEURS ET LES DÉPLOYEURS DE CERTAINS SYSTÈMES D’IA
CHAPITRE V MODÈLES D’IA À USAGE GÉNÉRAL
CHAPITRE VI MESURES DE SOUTIEN À L’INNOVATION
CHAPITRE VII GOUVERNANCE
CHAPITRE VIII BASE DE DONNÉES DE L’UE POUR LES SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE
CHAPITRE IX SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION, PARTAGE D’INFORMATIONS ET SURVEILLANCE DU MARCHÉ

SECTION 1 Surveillance après commercialisation

SECTION 2 Partage d’informations sur les incidents graves

SECTION 3 Contrôle de l’application

SECTION 4 Voies de recours

SECTION 5 Surveillance, enquêtes, contrôle de l’application et contrôle en ce qui concerne les fournisseurs de modèles d’IA à usage général

CHAPITRE X CODES DE CONDUITE ET LIGNES DIRECTRICES
CHAPITRE XI DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PROCÉDURE DE COMITÉ
CHAPITRE XII SANCTIONS
CHAPITRE XIII DISPOSITIONS FINALES
Annexes
  • Chapter VII: Governance
  • SECTION 1 Gouvernance au niveau de l’Union

Article 68: Groupe scientifique d’experts indépendants

Summary

La Commission européenne créera un groupe scientifique d’experts indépendants dans le domaine de l’IA afin de contribuer à l’application du règlement sur l’IA, selon des procédures spécifiques. Ces experts seront choisis pour leurs connaissances actualisées en matière d’IA et devront être indépendants des fournisseurs d’IA. Le rôle du groupe consiste notamment à conseiller le Bureau de l’IA sur les risques et les méthodologies liés à l’IA, à contribuer à la surveillance du marché et à soutenir les activités transfrontières. Les experts doivent travailler en toute indépendance, protéger les informations confidentielles et déclarer tout intérêt pour éviter les conflits.

Les résumés sont destinés à fournir des explications utiles, mais ne sont pas juridiquement contraignants.

1.   La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, des dispositions relatives à la constitution d’un groupe scientifique d’experts indépendants (ci-après dénommé «groupe scientifique») destiné à soutenir les activités de contrôle de l’application du présent règlement. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.

2.   Le groupe scientifique est composé d’experts sélectionnés par la Commission en fonction de leur expertise à la pointe des connaissances scientifiques ou techniques dans le domaine de l’IA, nécessaire pour s’acquitter des tâches énoncées au paragraphe 3, et est en mesure de démontrer qu’ils remplissent toutes les conditions suivantes:

a)disposer d’une expertise et d’une compétence particulières ainsi que d’une expertise scientifique ou technique dans le domaine de l’IA;
b)être indépendant vis-à-vis de tout fournisseur de systèmes d’IA ou de modèles d’IA à usage général;
c)être capable de mener des activités avec diligence, précision et objectivité.

La Commission, en consultation avec le Comité IA, détermine le nombre d’experts au sein du groupe scientifique en fonction des besoins et veille à une représentation équitable entre les hommes et les femmes ainsi que sur le plan géographique.

3.   Le groupe scientifique conseille et soutient le Bureau de l’IA, notamment en ce qui concerne les tâches suivantes:

a)soutenir la mise en œuvre et le contrôle de l’application du présent règlement en ce qui concerne les modèles et systèmes d’IA à usage général, en particulier:
i)en alertant le Bureau de l’IA au sujet d’éventuels risques systémiques posés au niveau de l’Union par des modèles d’IA à usage général, conformément à l’article 90;
ii)en contribuant à la mise au point d’outils et de méthodologies destinés à évaluer les capacités des modèles et systèmes d’IA à usage général, y compris au moyen de critères de référence;
iii)en fournissant des conseils quant à la classification des modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique;
iv)en fournissant des conseils quant à la classification de différents modèles et systèmes d’IA à usage général;
v)en contribuant à la mise au point d’outils et de modèles;
b)soutenir, à leur demande, les autorités de surveillance du marché dans leur travail;
c)soutenir les activités transfrontières de surveillance du marché visées à l’article 74, paragraphe 11, sans préjudice des pouvoirs des autorités de surveillance du marché;
d)soutenir le Bureau de l’IA dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la procédure de sauvegarde de l’Union prévue à l’article 81.

4.   Les experts du groupe scientifique s’acquittent de leurs tâches avec impartialité et objectivité, et garantissent la confidentialité des informations et des données obtenues dans l’exercice de leurs tâches et activités. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de quiconque dans l’exercice des tâches qui leur incombent en vertu du paragraphe 3. Chaque expert établit une déclaration d’intérêts qui est rendue publique. Le Bureau de l’IA met en place des systèmes et des procédures visant à prévenir et gérer efficacement les conflits d’intérêts potentiels.

5.   L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 comprend des dispositions sur les conditions, les procédures et les modalités détaillées permettant au groupe scientifique et à ses membres d’émettre des alertes et de demander l’assistance du Bureau de l’IA pour l’exécution des tâches du groupe scientifique.

Relevant recitals