Article 60: Essais de systèmes d’IA à haut risque en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires de l’IA
L’article décrit les conditions d’essais des systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires. Les fournisseurs doivent soumettre un plan d’essais pour approbation aux autorités de surveillance du marché et enregistrer les essais. Parmi les principales conditions figurent la protection des données, le consentement éclairé, le contrôle par du personnel qualifié et la capacité d’inverser les décisions en matière d’IA. La durée des tests est limitée à six mois, elle peut être prolongée une fois et les essais ne doivent pas avoir d’incidence négative sur les groupes vulnérables. Les autorités peuvent inspecter et garantir la sécurité des essais, et les fournisseurs doivent signaler les incidents graves et sont responsables de tout dommage.
Les résumés sont destinés à fournir des explications utiles, mais ne sont pas juridiquement contraignants.
1. Les essais de systèmes d’IA à haut risque en conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires de l’IA peuvent être effectués par les fournisseurs ou fournisseurs potentiels de systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III, conformément au présent article et au plan d’essais en conditions réelles visé au présent article, sans préjudice des interdictions prévues à l’article 5.
La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les éléments détaillés du plan d’essais en conditions réelles. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 98, paragraphe 2.
Le présent paragraphe est sans préjudice du droit de l’Union ou du droit national relatif aux essais en conditions réelles de systèmes d’IA à haut risque liés aux produits qui relèvent de la législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I.
2. Les fournisseurs ou fournisseurs potentiels peuvent effectuer, seuls ou en partenariat avec un ou plusieurs déployeurs ou déployeurs potentiels, des essais des systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, en conditions réelles, à tout moment avant la mise sur le marché ou la mise en service du système d’IA concerné.
3. Les essais de systèmes d’IA à haut risque en conditions réelles au titre du présent article sont sans préjudice de tout examen éthique exigé par le droit de l’Union ou le droit national.
4. Les fournisseurs ou fournisseurs potentiels ne peuvent effectuer les essais en conditions réelles que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
5. Tout participant aux essais en conditions réelles, ou son représentant légal, selon le cas, peut, sans encourir de préjudice et sans devoir se justifier, se retirer des essais à tout moment, en révoquant son consentement éclairé et peut demander la suppression immédiate et définitive de ses données à caractère personnel. Le retrait du consentement éclairé n’affecte pas les activités déjà menées.
6. Conformément à l’article 75, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir d’exiger des fournisseurs et des fournisseurs potentiels qu’ils fournissent des informations, de procéder à des inspections inopinées à distance ou sur place et d’effectuer des vérifications concernant la réalisation des essais en conditions réelles et des systèmes d’IA à haut risque connexes. Les autorités de surveillance du marché utilisent ces pouvoirs pour veiller au développement sûr des essais en conditions réelles.
7. Tout incident grave constaté au cours des essais en conditions réelles est signalé à l’autorité nationale de surveillance du marché, conformément à l’article 73. Le fournisseur ou fournisseur potentiel adopte des mesures d’atténuation immédiates ou, à défaut, suspend les essais en conditions réelles jusqu’à ce que cette atténuation soit effective ou y met fin en l’absence d’atténuation. Le fournisseur ou fournisseur potentiel établit une procédure pour le rappel rapide du système d’IA lors de la cessation des essais en conditions réelles.
8. Les fournisseurs ou fournisseurs potentiels informent l’autorité nationale de surveillance du marché de l’État membre où les essais en conditions réelles doivent être réalisés de la suspension ou de la cessation des essais en conditions réelles et des résultats finaux.
9. Le fournisseur ou le fournisseur potentiel sont responsables, en vertu du droit de l’Union et du droit national applicable en matière de responsabilité, de tout préjudice causé durant les essais en conditions réelles.
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