Article 5: Pratiques interdites en matière d’IA
Summary
L’article 5 interdit la mise sur le marché de l’UE, la mise en service et l’utilisation de certains systèmes d’IA à l’appui de pratiques de manipulation, d’exploitation et de notation sociale, qui, par leur nature même, violent les droits fondamentaux et les valeurs de l’UE. Il interdit également certains systèmes d’IA utilisés aux fins de l’évaluation et de la prévision des risques d’infractions pénales individuelles sur la seule base du profilage ou des traits et caractéristiques de la personnalité, du moissonnage non ciblé pour développer des bases de données de reconnaissance faciale, de la reconnaissance des émotions et de la catégorisation biométrique. L’identification biométrique à distance en temps réel est également interdite, à quelques exceptions près, dans des espaces accessibles au public à des fins répressives.
Les résumés sont destinés à fournir des explications utiles, mais ne sont pas juridiquement contraignants.
1. Les pratiques en matière d’IA suivantes sont interdites:
Le premier alinéa, point h), est sans préjudice de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 pour le traitement des données biométriques à des fins autres que répressives.
2. L’utilisation de systèmes d’identification biométriques à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives en vue de la réalisation de l’un des objectifs énumérés au paragraphe 1, premier alinéa, point h), n’est déployée aux fins énoncées audit point, que pour confirmer l’identité de la personne spécifiquement ciblée et tient compte des éléments suivants:
En outre, l’utilisation de systèmes d’identification biométriques à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives en vue de la réalisation de l’un des objectifs énumérés au paragraphe 1, premier alinéa, point h), du présent article respecte les garanties et conditions nécessaires et proportionnées en ce qui concerne cette utilisation, conformément au droit national qui l’autorise, notamment eu égard aux limitations temporelles, géographiques et relatives aux personnes. L’utilisation du système d’identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public n’est autorisée que si l’autorité répressive a réalisé une analyse d’impact sur les droits fondamentaux conformément à l’article 27 et a enregistré le système dans la base de données de l’UE prévue par l’article 49. Toutefois, dans des cas d’urgence dûment justifiés, il est possible de commencer à utiliser ces systèmes sans enregistrement dans la base de données de l’UE, à condition que cet enregistrement soit effectué sans retard injustifié.
3. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point h), et du paragraphe 2, chaque utilisation à des fins répressives d’un système d’identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public est subordonnée à une autorisation préalable octroyée par une autorité judiciaire ou une autorité administrative indépendante dont la décision est contraignante de l’État membre dans lequel cette utilisation doit avoir lieu, délivrée sur demande motivée et conformément aux règles détaillées du droit national visées au paragraphe 5. Toutefois, dans une situation d’urgence dûment justifiée, il est possible de commencer à utiliser ce système sans autorisation à condition que cette autorisation soit demandée sans retard injustifié, au plus tard dans les 24 heures. Si cette autorisation est rejetée, il est mis fin à l’utilisation avec effet immédiat, et toutes les données, ainsi que les résultats et sorties de cette utilisation, sont immédiatement mis au rebut et supprimés.
L’autorité judiciaire compétente ou une autorité administrative indépendante dont la décision est contraignante n’accorde l’autorisation que si elle estime, sur la base d’éléments objectifs ou d’indications claires qui lui sont présentés, que l’utilisation du système d’identification biométrique à distance en temps réel concerné est nécessaire et proportionnée à la réalisation de l’un des objectifs énumérés au paragraphe 1, premier alinéa, point h), tels qu’indiqués dans la demande et, en particulier, que cette utilisation reste limitée au strict nécessaire dans le temps et du point de vue de la portée géographique et personnelle. Lorsqu’elle statue sur la demande, cette autorité tient compte des éléments visés au paragraphe 2. Aucune décision produisant des effets juridiques défavorables à l’égard d’une personne ne peut être prise sur la seule base de la sortie du système d’identification biométrique à distance «en temps réel».
4. Sans préjudice du paragraphe 3, toute utilisation d’un système d’identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives est notifiée à l’autorité de surveillance du marché concernée et à l’autorité nationale chargée de la protection des données, conformément aux règles nationales visées au paragraphe 5. Cette notification contient, au minimum, les informations visées au paragraphe 6 et n’inclut pas de données opérationnelles sensibles.
5. Un État membre peut décider de prévoir la possibilité d’autoriser totalement ou partiellement l’utilisation de systèmes d’identification biométriques à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives, dans les limites et les conditions énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, point h), et aux paragraphes 2 et 3. Les États membres concernés établissent dans leur droit national les règles détaillées nécessaires à la demande, à la délivrance et à l’exercice des autorisations visées au paragraphe 3, ainsi qu’à la surveillance et à l’établissement de rapports y afférents. Ces règles précisent également pour quels objectifs énumérés au paragraphe 1, premier alinéa, point h), et notamment pour quelles infractions pénales visées au point h), iii), les autorités compétentes peuvent être autorisées à utiliser ces systèmes à des fins répressives. Les États membres notifient ces règles à la Commission au plus tard 30 jours après leur adoption. Les États membres peuvent adopter, conformément au droit de l’Union, des lois plus restrictives sur l’utilisation de systèmes d’identification biométrique à distance.
6. Les autorités nationales de surveillance du marché et les autorités nationales chargées de la protection des données des États membres qui ont été notifiées de l’utilisation de systèmes d’identification biométriques à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives, conformément au paragraphe 4, soumettent à la Commission des rapports annuels sur cette utilisation. À cette fin, la Commission fournit aux États membres et aux autorités nationales en matière de surveillance du marché et de protection des données un modèle comprenant des informations sur le nombre de décisions prises par les autorités judiciaires compétentes ou par une autorité administrative indépendante dont la décision est contraignante en ce qui concerne les demandes d’autorisation conformément au paragraphe 3, ainsi que sur leur résultat.
7. La Commission publie des rapports annuels sur l’utilisation de systèmes d’identification biométriques à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives, fondés sur des données agrégées dans les États membres sur la base des rapports annuels visés au paragraphe 6. Ces rapports annuels n’incluent pas de données opérationnelles sensibles sur les activités répressives connexes.
8. Le présent article ne porte pas atteinte aux interdictions qui s’appliquent lorsqu’une pratique en matière d’IA enfreint d’autres dispositions du droit de l’Union.
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