Article 49: Enregistrement
L’article décrit les exigences en matière d’enregistrement des systèmes d'IA à haut risque avant leur mise sur le marché ou leur mise en service. Les fournisseurs doivent s’enregistrer eux-mêmes et leurs systèmes dans la base de données de l’UE, à l’exception de certains systèmes énumérés à l’annexe III utilisés dans le domaine des infrastructures critiques. Les autorités publiques et les entités apparentées doivent également s’enregistrer lorsqu’elles déploient des systèmes d’IA à haut risque. Les systèmes d’IA à haut risque spécifiques utilisés dans les domaines des activités répressives, de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières doivent être enregistrés dans une section non publique sécurisée de la base de données de l’UE. Certains systèmes d’IA à haut risque utilisés dans le domaine des infrastructures critiques sont enregistrés au niveau national.
Les résumés sont destinés à fournir des explications utiles, mais ne sont pas juridiquement contraignants.
1. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un système d’IA à haut risque énuméré à l’annexe III, à l’exception des systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 2, le fournisseur ou, selon le cas, le mandataire s’enregistre dans la base de données de l’UE visée à l’article 71 et y enregistre aussi son système.
2. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un système d’IA à propos duquel le fournisseur a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un système à haut risque au titre de l’article 6, paragraphe 3, ce fournisseur ou, selon le cas, le mandataire s’enregistre dans la base de données de l’UE visée à l’article 71 et y enregistre aussi ce système.
3. Avant de mettre en service ou d’utiliser un système d’IA à haut risque énuméré à l’annexe III, à l’exception des systèmes d’IA à haut risque énumérés à l’annexe III, point 2, les déployeurs qui sont des autorités publiques, des institutions organes ou organismes de l’Union ou des personnes agissant en leur nom s’enregistrent, sélectionnent le système et enregistrent son utilisation dans la base de données de l’UE visée à l’article 71.
4. Pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, points 1, 6 et 7, dans les domaines des activités répressives, de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières, l’enregistrement visé aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article figure dans une section sécurisée non publique de la base de données de l’UE visée à l’article 71 et comprend uniquement les informations suivantes, selon le cas, visées:
Seules la Commission et les autorités nationales visées à l’article 74, paragraphe 8, ont accès aux différentes sections restreintes de la base de données de l’UE énumérées au premier alinéa du présent paragraphe.
5. Les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, point 2, sont enregistrés au niveau national.
- Relevant recitals