Article 36: Modifications apportées aux notifications
Les autorités notifiantes doivent informer la Commission européenne et les autres États membres de toute modification du statut d’un organisme notifié. Si un organisme notifié décide de cesser ses activités d’évaluation de la conformité, il doit en informer immédiatement l’autorité notifiante et les fournisseurs concernés et, dans le cas d’un arrêt prévu, au moins un an avant de mettre un terme à ses activités. Les certificats de l’organisme notifié peuvent rester valables neuf mois après sa cessation d’activité, à condition qu’un autre organisme notifié accepte de prendre la responsabilité des systèmes d’IA à haut risque. Si un organisme notifié ne répond plus aux exigences, l’autorité notifiante mène une enquête et peut restreindre, suspendre ou retirer sa désignation en informant la Commission et les autres États membres. L’organisme notifié informe ensuite les fournisseurs dans un délai de 10 jours. L’autorité notifiante évaluera l’incidence sur les certificats délivrés, soumettra un rapport et veillera à ce que les certificats indûment délivrés soient suspendus ou retirés. Les certificats restent valables sous certaines conditions pendant la suspension, la restriction ou le retrait, un autre organisme notifié assumant la responsabilité si nécessaire.
Les résumés sont destinés à fournir des explications utiles, mais ne sont pas juridiquement contraignants.
1. L’autorité notifiante notifie à la Commission et aux autres États membres toute modification pertinente apportée à la notification d’un organisme notifié au moyen de l’outil de notification électronique visé à l’article 30, paragraphe 2.
2. Les procédures établies aux articles 29 et 30 s’appliquent en cas d’extension de la portée de la notification.
En cas de modification de la notification autre qu’une extension de sa portée, les procédures prévues aux paragraphes 3 à 9 s’appliquent.
3. Lorsqu’un organisme notifié décide de cesser ses activités d’évaluation de la conformité, il informe l’autorité notifiante et les fournisseurs concernés dès que possible et, dans le cas d’un arrêt prévu de ses activités, au moins un an avant de mettre un terme à ses activités. Les certificats de l’organisme notifié peuvent rester valables pendant une période de neuf mois après l’arrêt des activités de l’organisme notifié, à condition qu’un autre organisme notifié confirme par écrit qu’il assumera la responsabilité des systèmes d’IA à haut risque concernés par ces certificats. Cet autre organisme notifié procède à une évaluation complète des systèmes d’IA à haut risque concernés avant la fin de cette période de neuf mois, avant de délivrer de nouveaux certificats pour les systèmes en question. Lorsque l’organisme notifié a mis un terme à ses activités, l’autorité notifiante retire la désignation.
4. Lorsqu’une autorité notifiante a des raisons suffisantes de considérer qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 31, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, l’autorité notifiante procède sans retard à une enquête avec la plus grande diligence. Dans ce contexte, elle informe l’organisme notifié concerné des objections soulevées et lui donne la possibilité de faire connaître son point de vue. Si l’autorité notifiante conclut que l’organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 31, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la désignation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
5. Lorsque sa désignation a été suspendue, restreinte ou révoquée en tout ou en partie, l’organisme notifié en informe les fournisseurs concernés dans un délai de dix jours.
6. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une désignation, l’autorité notifiante prend les mesures nécessaires pour que les dossiers de l’organisme notifié en question soient conservés et pour qu’ils soient mis à la disposition des autorités notifiantes d’autres États membres et des autorités de surveillance du marché, à leur demande.
7. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une désignation, l’autorité notifiante:
8. À l’exception des certificats délivrés à tort, et lorsqu’une désignation a été suspendue ou restreinte, les certificats restent valables dans l’un des cas suivants:
9. À l’exception des certificats délivrés à tort, et lorsqu’une désignation a été retirée, les certificats restent valables pendant une durée de neuf mois dans les cas suivants:
Dans le cas visé au premier alinéa, l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel le fournisseur du système faisant l’objet du certificat a son siège peut prolonger à plusieurs reprises la durée de validité provisoire des certificats de trois mois supplémentaires, pour une durée totale maximale de douze mois.
L’autorité nationale compétente ou l’organisme notifié assumant les fonctions de l’organisme notifié concerné par la modification de la désignation en informe immédiatement la Commission, les autres États membres et les autres organismes notifiés.
- Relevant recitals