Article 29: Demande de notification d’un organisme d’évaluation de la conformité
Les organismes d’évaluation de la conformité doivent soumettre une demande de notification à leur autorité notifiante nationale, en fournissant des précisions sur leurs activités, leurs modules et sur les types de systèmes d’IA qu’ils peuvent évaluer. Ils devraient joindre un certificat d’accréditation, s’il est disponible, ou des preuves documentaires du respect des exigences. Les désignations existantes au titre d’autres actes législatifs de l’UE peuvent étayer la demande. Les organismes doivent mettre à jour leur documentation dès que des changements pertinents surviennent afin de garantir une conformité continue.
Les résumés sont destinés à fournir des explications utiles, mais ne sont pas juridiquement contraignants.
1. Les organismes d’évaluation de la conformité soumettent une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel ils sont établis.
2. La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et des types de systèmes d’IA pour lesquels l’organisme d’évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 31.
Tout document en cours de validité relatif à des désignations existantes de l’organisme notifié demandeur en vertu de toute autre législation d’harmonisation de l’Union est ajouté.
3. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut pas produire de certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies à l’article 31.
4. Quant aux organismes notifiés désignés en vertu de toute autre législation d’harmonisation de l’Union, tous les documents et certificats liés à ces désignations peuvent être utilisés à l’appui de leur procédure de désignation au titre du présent règlement, le cas échéant. L’organisme notifié met à jour la documentation visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article dès que des changements pertinents interviennent afin de permettre à l’autorité responsable des organismes notifiés de contrôler et de vérifier que toutes les exigences énoncées à l’article 31 demeurent observées.
- Relevant recitals